M-35.1, r. 155 - Règlement sur la mise en marché des bouvillons du Québec

Texte complet
22. Si l’acheteur désire prendre possession avant 18 heures le premier jour ouvrable suivant la vente, il avise Les Producteurs de bovins, le producteur et, s’il y a lieu, le poste de chargement, dans les 2 heures suivant la vente, du jour et de l’heure auxquels il désire prendre possession et de l’identité du producteur concerné.
Dans les autres cas, l’acheteur avise Les Producteurs de bovins avant midi le premier jour ouvrable suivant la vente de la quantité quotidienne de bouvillons dont il désire prendre possession. De plus, l’acheteur avise Les Producteurs de bovins de l’identité du producteur et de l’heure de prise de possession avant midi le jour ouvrable précédant la prise de possession.
Décision 4918, a. 22; Décision 10886, a. 1.
22. Si l’acheteur désire prendre possession avant 18 heures le premier jour ouvrable suivant la vente, il avise la Fédération, le producteur et, s’il y a lieu, le poste de chargement, dans les 2 heures suivant la vente, du jour et de l’heure auxquels il désire prendre possession et de l’identité du producteur concerné.
Dans les autres cas, l’acheteur avise la Fédération avant midi le premier jour ouvrable suivant la vente de la quantité quotidienne de bouvillons dont il désire prendre possession. De plus, l’acheteur avise la Fédération de l’identité du producteur et de l’heure de prise de possession avant midi le jour ouvrable précédant la prise de possession.
Décision 4918, a. 22.